Version en vigueur depuis le 31 janvier 2020
Le contrôle des organismes visés aux articles L. 262-8 à L. 262-10 et L. 262-11-2 est engagé après que le ministère public a fait connaître son avis. Dans ce cas, la lettre mentionnée à l'article R. 262-112 précise les exercices sur lesquels le contrôle portera.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000041527598Cette aide générée porte sur Article R262-114 · Code des juridictions financières. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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