Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Les personnes citées à l'article L. 262-66 peuvent demander par lettre adressée au président de la chambre territoriale des comptes à être entendues par la chambre pour présenter toutes observations avant décision définitive. Ces observations complètent et précisent celles fournies par écrit sur les affaires qui les concernent. Le président de la chambre accuse réception de cette demande et fixe la date à laquelle l'audition aura lieu.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000034578662Cette aide générée porte sur Article R262-120 · Code des juridictions financières. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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