Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Les personnes visées à l'article L. 272-44 que la chambre territoriale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre. Cette convocation précise les points sur lesquels la chambre les entendra et est accompagnée, s'il y a lieu, de tout document que le président de la chambre juge utile en vue de l'audition.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000034593914Cette aide générée porte sur Article R272-102 · Code des juridictions financières. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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