Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Lorsque le président de la chambre territoriale des comptes constate que la rédaction du rapport d'observations définitives est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires. La notification rectifiée se substitue à celle prévue à l'article R. 272-108 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000034594649Cette aide générée porte sur Article R272-114 · Code des juridictions financières. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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