Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Le président de la chambre territoriale des comptes et le représentant du ministère public peuvent, sur décision de la formation délibérante, adresser des communications aux comptables des collectivités et établissements publics contrôlés, au haut-commissaire et, le cas échéant, aux chefs des services déconcentrés de l'Etat exerçant dans le ressort de la chambre. Les observations arrêtées par la chambre et susceptibles de concerner les administrations, services et organismes centraux de l'Etat sont transmises à la Cour des comptes ou au procureur général près ladite cour en vue de leur communication aux autorités intéressées.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000034594526Cette aide générée porte sur Article R272-113 · Code des juridictions financières. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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