Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
Les procès-verbaux prévus au neuvième alinéa du II de l'article L. 32-4 énoncent la nature, la date et le lieu des constatations effectuées. L'inventaire des pièces et documents dont les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 32-4 ont pris copie est annexé au procès-verbal. Les procès-verbaux sont signés par un fonctionnaire ou agent mentionné à l'article L. 32-4. Les procès-verbaux sont notifiés dans les cinq jours qui suivent leur clôture par le fonctionnaire ou agent mentionné à l'article L. 32-4 à la ou aux personnes intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception, y compris par voie électronique.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000034606152Cette aide générée porte sur Article R20-44-4-2 · Code des postes et des communications électroniques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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