Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Texte intégral
Le médiateur entend les parties, séparément ou conjointement, et toute personne dont l'audition lui paraît utile. Les parties peuvent se faire assister par toute personne de leur choix, dont elles communiquent l'identité préalablement à leur audition. Le médiateur établit un compte-rendu des auditions.