Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Si, à l'issue du délai prévu à l'article R. 321-37 , aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties, le médiateur dresse un rapport constatant cet échec, qu'il motive et dont copie est remise à chaque partie par tout moyen propre à établir la preuve de la date de réception.
Cartographie jurisprudentielle
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