Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Texte intégral
Dans le cas prévu à l'article R. 321-41 , le médiateur peut également émettre une recommandation, qui est notifiée aux parties par tout moyen propre à établir la preuve de la date de réception. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la recommandation, les parties informent le médiateur des suites données à la recommandation.