Version en vigueur depuis le 2 août 2025
Lorsque le juge fait droit à une demande de substitution à un demandeur défaillant présentée sur le fondement du E du IX de l'article 16 précité, il statue, saisi de conclusions en ce sens, sur le transfert de tout ou partie de la provision qui aura pu être allouée en application du troisième alinéa du 2 du A du III de l'article 16 précité. La substitution emporte transfert du mandat donné par les personnes intéressées au demandeur substitué. Le demandeur défaillant est tenu de remettre les pièces ainsi que les fonds détenus, le cas échéant pour le compte des personnes intéressées, au demandeur qui lui est substitué qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas lieu, le demandeur défaillant n'est pas déchargé de ses obligations.
Version en vigueur du 11 mai 2017 au 2 août 2025
Cartographie jurisprudentielle
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