Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Si un organisme agréé cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article R. 326-1, le ministre chargé de la culture le met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de l'agrément. Le bénéficiaire de l'agrément dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations et, le cas échéant, les mesures de mise en conformité qu'il entend mettre en oeuvre. Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000034681253Cette aide générée porte sur Article R325-6 · Code de la propriété intellectuelle. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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