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Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 811-1 , les parties peuvent interjeter appel, devant la cour administrative d'appel compétente, de tout jugement rendu par un tribunal administratif sur une action en reconnaissance de droits.
Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Cartographie jurisprudentielle
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