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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Lorsqu'une amende est prononcée en application du 1°, du 2° ou du 3° de l'article R. 5232-17 , le directeur départemental des territoires et de la mer informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport de l'agent de contrôle.
Cartographie jurisprudentielle
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