Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
Lorsqu'un consommateur raccordé au réseau public de distribution d'électricité est équipé du dispositif de comptage prévu au premier alinéa de l'article L. 341-4 , ses données de consommation d'électricité sont mises à sa disposition par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité dans un espace sécurisé de son site Internet.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000034763599Cette aide générée porte sur Article D341-18 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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