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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Le montant des prélèvements mensuels mentionnés à l' article 1681 ter du code général des impôts et les recouvrements effectués dans les conditions prévues au A de l'article 1681 quater A du même code sont imputés en l'acquit de l'impôt direct local établi au cours de l'année pendant laquelle les versements ont été effectués.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000034729432