Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Pour le paiement du solde de l'impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle mentionné à l' article 1663 B du code général des impôts , le contribuable pour lequel un prélèvement a été rejeté ou n'a pas pu être effectué en raison de l'absence de communication de ses coordonnées bancaires à l'administration est soumis aux dispositions des articles 1663 et 1730 du même code. Sa situation au regard des majorations prévues à l'article 1730 précité est appréciée globalement à la date de l'échéance impayée.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000034729469