Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017
Les provisions techniques correspondant aux opérations des fonds de retraite professionnelle supplémentaire faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 381-2 sont celles mentionnées aux 1° à 7°, 9° et 10° de l'article R. 343-3 . Les provisions mentionnées à l'alinéa précédent, à l'exception de celles mentionnées au 4° de l'article R. 343-3, ainsi que les actifs correspondant aux opérations précédemment citées sont inscrits dans le compte mentionné au b de l'article R. 342-1 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000035222474Cette aide générée porte sur Article R342-9-1 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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