Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017
Pendant les trois exercices suivant la délivrance des agréments mentionnés à l'article L. 382-1 , le fonds de retraite professionnelle supplémentaire présente à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activités mentionné à l'article L. 382-2 . Si l'activité du fonds n'est pas conforme au programme d'activités, l'Autorité prend les mesures utiles en vue de la protection des intérêts des assurés. Sans préjudice de la mise en œuvre, le cas échéant, des mesures prévues aux sections 6 et 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, l'Autorité peut faire application de l'article L. 383-1 du présent code.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000035223068Cette aide générée porte sur Article R382-3 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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