Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017
Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire peuvent consentir des prêts non assortis de garanties, dans les conditions prévues aux quatrième à septième alinéas du 1° de l'article R. 332-13 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000035224429Cette aide générée porte sur Article R385-12 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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