Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017
Lorsque les fonds de retraite professionnelle supplémentaire utilisent des références à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens du b du 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité de ces opérations, surveille l'adéquation des processus d'évaluation du crédit de l'entreprise, évalue l'utilisation de références à des notations de crédit et, le cas échéant, encourage l'atténuation des effets de telles références, en vue de réduire le recours exclusif et mécanique à de telles notations de crédit.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000035224438Cette aide générée porte sur Article R385-15 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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