Version en vigueur depuis le 6 août 2017
Les personnes coupables des infractions prévues par la présente section encourent, outre les peines d'amende prévues par ces articles, les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; 4° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures ; 5° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l' article 121-2 , des infractions prévues par la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l' article 131-41 , la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La récidive des contraventions prévues par la présente section est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 .
Cartographie jurisprudentielle
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