Version en vigueur depuis le 1 avril 2023
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, hors les cas prévus aux articles 222-13 , 222-32 , 222-33 , 222-33-1-1 , 222-33-2-2 et 222-33-2-3 , d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La peine de stage prévue aux 1°, 4°, 5° ou 7° de l'article 131-5-1 ; 2° Un travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
Cartographie jurisprudentielle
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