Version en vigueur depuis le 17 septembre 2017
Il est interdit à tout député d'acquérir le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil. Il est interdit à tout député d'exercer le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme : 1° Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil, s'il en a acquis le contrôle dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ; 2° Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° de l'article LO 146 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000035571182Cette aide générée porte sur Article LO146-2 · Code électoral. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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