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Version en vigueur depuis le 29 septembre 2017
Le silence gardé par le préfet sur une demande d'agrément d'un établissement éleveur ou fournisseur d'animaux destinés à l'expérimentation animale, mentionnée aux articles R. 214-99 et R. 214-100, vaut décision de rejet.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.