Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Les parties ou leurs mandataires qui utilisent la voie électronique doivent adresser tous leurs mémoires et pièces par ce même moyen, sous peine de voir leurs productions écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par le tribunal.
Cartographie jurisprudentielle
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Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000049919703Cette aide générée porte sur Article R2333-120-32 quinquies · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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