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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Alinéa modifié.
Ancienne version : La demande tendant à ce que la commission prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision définitive de cette commission, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité concernée, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision. Dans le cas où la commission a, dans la décision dont l'exécution est poursuivie, déterminé un délai dans lequel l'autorité concernée doit prendre les mesures d'exécution qu'elle a prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai.
Nouvelle version :
La demande tendant à ce que Suppression : laAjout : le
Suppression : commission
Ajout : tribunal
prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision définitive de
Suppression : cette
Ajout : ce
Suppression : commission
Ajout : tribunal
, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité concernée, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision. Dans le cas où
Suppression : la
Ajout : le
Suppression : commission
Ajout : tribunal
a, dans la décision dont l'exécution est poursuivie, déterminé un délai dans lequel l'autorité concernée doit prendre les mesures d'exécution qu'elle a prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai.