Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Le président de la commission du contentieux du stationnement payant saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article R. 2333-120-71 , ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplit toutes diligences qu'il juge utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Lorsque le président ou le rapporteur estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000035973946Cette aide générée porte sur Article R2333-120-72 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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