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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 8 juillet 2024 au 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle est considérée comme provisoire à moins que la commission n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée par la commission, son président ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, statue sur la liquidation de l'astreinte. La commission peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie de la décision prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour des comptes.
Nouvelle version :
L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle est considérée comme provisoire à moins que Suppression : la
Ajout : le
Suppression : commission
Ajout : tribunal
n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée par
Suppression : la
Ajout : le
Suppression : commission
Ajout : tribunal
, son président ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, statue sur la liquidation de l'astreinte.
Suppression : La
Ajout : Le
Suppression : commission
Ajout : tribunal
peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie de la décision prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour des comptes.