Version en vigueur depuis le 12 novembre 2017
Les infrastructures et installations de service susceptibles d'être transférées en application de l'article L. 3114-1 sont celles nécessaires à l'exploitation de la ligne concernée, compte tenu des circulations attendues ou envisagées à l'issue du transfert.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000035999991Cette aide générée porte sur Article R3114-1 · Code général de la propriété des personnes publiques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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