Version en vigueur depuis le 29 novembre 2017
L'expression : “ fonctions critiques ” désigne les activités, services ou opérations d'une personne mentionnée à l'article L. 311-1 présentant les caractéristiques suivantes : elles sont fournies par cette personne à des tiers qui ne lui sont pas liés ; l'incapacité de cette personne à les poursuivre serait susceptible d'avoir un impact important sur la stabilité financière ou l'économie réelle ; cette personne ne peut pas être remplacée pour leur fourniture à un coût et dans un délai raisonnables.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000036102124Cette aide générée porte sur Article L311-2 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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