Version en vigueur depuis le 29 novembre 2017
Les détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou d'autres titres de propriété ou créanciers de la personne soumise à une procédure de résolution dont les biens, droits et obligations ne sont pas transférés n'ont aucun droit, direct ou indirect, sur les biens, droits ou obligations transférés à l'acquéreur.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000036102836Cette aide générée porte sur Article L311-32 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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