Version en vigueur depuis le 29 novembre 2017
Le collège de résolution retire l'agrément de l'établissement-relais au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter du dernier transfert réalisé en application du II de l'article L. 311-35 . Le collège de résolution peut décider de prolonger ce délai d'une période d'un an reconductible si les circonstances le justifient. Lorsque le collège de résolution retire l'agrément de l'établissement-relais, ce dernier est liquidé en application des dispositions du chapitre VI du titre II du livre III.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000036102761Cette aide générée porte sur Article L311-39 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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