Version en vigueur depuis le 29 novembre 2017
Sur décision du collège de résolution, l'établissement-relais est réputé constituer une continuation de la personne soumise à une procédure de résolution. Cet établissement continue d'exercer tout droit détenu précédemment par cette personne sur les biens, droits ou obligations transférés, sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-22 . Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les contrats transférés à l'établissement-relais se poursuivent de plein droit sans qu'aucun droit de résiliation ne puisse être exercé du seul fait de ce transfert ou de cette cession.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000036102758Cette aide générée porte sur Article L311-38 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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