Version en vigueur depuis le 29 novembre 2017
Chaque année, le fiduciaire évalue le montant des actifs et des passifs du patrimoine fiduciaire conformément aux dispositions du titre IV du livre III et du chapitre Ier du titre V du même livre III. Les résultats de ces évaluations sont communiqués au collège de résolution selon des modalités définies par ce dernier.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000036102797Cette aide générée porte sur Article L311-44 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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