Version en vigueur depuis le 29 novembre 2017
Sauf décision contraire du collège de résolution, la structure de gestion de passifs est réputée constituer une continuation de la personne soumise à une procédure de résolution au titre des droits et obligations qui lui sont transférés. Elle continue d'exercer tout droit détenu précédemment par cette personne sur les biens, droits ou obligations transférés. Sans préjudice de toute disposition ou stipulation contraire, les contrats transférés à la structure de gestion de passifs se poursuivent de plein droit sans qu'aucun droit de résiliation ne puisse être exercé du seul fait de ce transfert.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000036102803Cette aide générée porte sur Article L311-46 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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