Version en vigueur depuis le 29 novembre 2017
Un transfert de propriété de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou d'autres titres de propriété, ainsi que des biens, droits ou obligations d'une personne soumise à une procédure de résolution ou d'un établissement-relais est réalisé au meilleur prix en fonction des circonstances, selon une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire et dans le respect d'une valorisation effectuée en application de l'article L. 351-1 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000036102845Cette aide générée porte sur Article L311-50 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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