Version en vigueur depuis le 29 novembre 2017
Pour les personnes mentionnées à l'article L. 311-1 qui sont des entités d'un groupe dont l'entreprise mère supérieure est établie à l'étranger, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coopère avec les autorités homologues compétentes dans les conditions prévues au I de l'article L. 311-57 . Afin de faciliter cette coopération, l'Autorité peut participer à des collèges regroupant les autorités homologues compétentes pour les entités du groupe établies à l'étranger. Elle peut conclure avec ces autres autorités concernées un accord de coordination portant sur la création et le fonctionnement de ces collèges.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000036102890Cette aide générée porte sur Article L311-60 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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