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Nouvelle version
Version en vigueur du 1 décembre 2017 au 1 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2024
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les juristes assistants sont recrutés par contrat précisant notamment sa date d'effet et sa durée, la nature des fonctions exercées, les conditions de rémunération, la ou les juridictions d'affectation ainsi que les modalités d'organisation du temps de travail. Si l'intérêt du service l'exige, ces dernières peuvent être modifiées au cours de l'exécution du contrat. Le contrat débute par une période d'essai dont la durée est définie dans les conditions prévues à l' article 9 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 . Il peut être mis fin au contrat au cours ou à l'expiration de la période d'essai sans préavis ni indemnité.
Ajout : de la présente section, les attachés de justice
recrutés
Suppression : par
Ajout : en
Ajout : qualité d'agent contractuel sont soumis aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus . Le
contrat
Suppression : précisant
Ajout : des
Ajout : attachés de justice précise
notamment sa date d'effet et sa durée, la nature des fonctions exercées, les conditions de rémunération, la ou les juridictions d'affectation ainsi que les modalités d'organisation du temps de travail. Si l'intérêt du service l'exige, ces dernières peuvent être modifiées au cours de l'exécution du contrat.
Suppression : Le
Ajout : Ce
contrat débute par une période d'essai
Suppression : dont la durée est définie
dans les conditions prévues à l' article 9 du
Suppression : décret n° 86-83 du 17 janvier
Ajout : même
Suppression : 1986
Ajout : décret
. Il peut être mis fin au contrat au cours ou à l'expiration de la période d'essai sans préavis ni indemnité.
Ajout : Avant l'arrivée du terme du contrat, il peut être mis fin au contrat, par les chefs de la Cour de cassation ou de la cour d'appel : 1° En cas de faute grave de l'attaché de justice, sans préavis ni indemnité de licenciement, après information qu'il peut obtenir communication de son dossier individuel et de tous documents annexes et se faire assister par tous défenseurs de son choix, de son droit de formuler des observations ainsi que son droit à garder le silence ; 2° Pour un motif autre que disciplinaire ; en ce cas, une indemnité de licenciement est versée à l'attaché de justice dans les conditions prévues par le titre XII du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus . L'attaché de justice peut également mettre fin à son contrat avant l'arrivée du terme en adressant sa démission par lettre recommandée ; en ce cas, l'intéressé est tenu de respecter un préavis dont la durée est, en application des dispositions du premier alinéa de l' article 48 du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus , fixée conformément aux dispositions de l' article 46 du même décret . Avant l'arrivée du terme du contrat, selon les cas, les chefs de la Cour de cassation ou de la cour d'appel informent l'attaché de justice de leur intention de renouveler ou non ce contrat, en respectant un délai de prévenance dont la durée est déterminée conformément aux dispositions de l' article 45 du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus . L'attaché de justice dispose alors d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En l'absence de réponse dans ce délai, il est présumé renoncer à l'emploi.