Version en vigueur depuis le 29 décembre 2022
I.-Nul ne peut être élu ou désigné, en tant que titulaire ou remplaçant, dans plus d'un des collèges qui composent la chambre des territoires. II.-En cas de candidatures en nombre insuffisant, les sièges restent vacants.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000046824728Cette aide générée porte sur Article D4422-30-5 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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