Version en vigueur depuis le 1 juillet 2018
La présente section n'est pas applicable : 1° Aux prestations qui n'entrent pas dans le cadre d'un forfait touristique et qui sont relatives soit à des titres de transport aérien, soit à d'autres titres de transport sur ligne régulière ; 2° Aux prestations vendues dans le cadre d'une convention générale conclue pour le voyage d'affaires.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000036242739Cette aide générée porte sur Article L211-17-3 · Code du tourisme. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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