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Version en vigueur depuis le 25 décembre 2017
Lorsque les éléments servant à déterminer la base d'imposition des prélèvements visés à l' article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales sont exprimés dans une monnaie autre que l'euro, le taux de change à appliquer est celui du dernier taux déterminé par référence au cours publié par la Banque de France à partir du cours fixé par la Banque centrale européenne, connu au jour de l'exigibilité desdits prélèvements.
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Cartographie jurisprudentielle
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