Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017
Les mutuelles ou unions qui sont habilitées à réaliser des opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine ne peuvent réaliser les opérations prévues à l'article L. 222-1 qu'en se conformant aux dispositions du présent chapitre.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000036297801Cette aide générée porte sur Article R222-6-1 · Code de la mutualité. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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