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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 février 2020
Version en vigueur depuis le 1 février 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'administration des douanes dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de l'accusé de réception, électronique ou postal, de la demande d'agrément pour se prononcer sur la recevabilité de la demande au regard des pièces fournies ainsi que du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'opérateur, dont elle demande communication au service compétent. Dans le cas où la demande d'agrément est incomplète, le délai d'obtention fixé par l'administration pour la réception des pièces et informations supplémentaires proroge d'autant la période de recevabilité. Si, à l'issue du délai prévu au premier alinéa, l'administration a notifié à l'opérateur qu'elle considère sa demande irrecevable, le demandeur bénéficie d'un délai de trente jours à compter de cette notification pour faire valoir ses observations écrites ou orales. L'administration se prononce ensuite définitivement sur la recevabilité de la demande.
Nouvelle version :
Suppression : L'administration
Ajout : Le
Ajout : directeur interrégional ou le directeur régional
des douanes
Ajout : et droits indirects territorialement compétent, mentionné à l'article 202 E,
dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de l'accusé de réception, électronique ou postal, de la demande d'agrément pour se prononcer sur la recevabilité de la demande au regard des pièces fournies ainsi que du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'opérateur, dont
Suppression : elle
Ajout : il
demande communication au service compétent. Dans le cas où la demande d'agrément est incomplète, le délai d'obtention fixé par
Suppression : l'administration
Ajout : le
Ajout : directeur interrégional ou régional territorialement compétent
pour la réception des pièces et informations supplémentaires proroge d'autant la période de recevabilité. Si, à l'issue du délai prévu au premier alinéa,
Suppression : l'administration
Ajout : le
Ajout : directeur interrégional ou le directeur régional territorialement compétent
a notifié à l'opérateur
Suppression : qu'elle
Ajout : qu'il
considère sa demande irrecevable, le demandeur bénéficie d'un délai de trente jours à compter de cette notification pour faire valoir ses observations écrites ou orales.
Suppression : L'administration
Ajout : Le
Ajout : directeur interrégional ou le directeur régional territorialement compétent
se prononce ensuite définitivement sur la recevabilité de la demande.