Code général des impôts, annexe II
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Suppression : L'administrationAjout : Le Ajout : directeur interrégional ou le directeur régional des douanes Ajout : et droits indirects territorialement compétent, mentionné à l'article 202 E, dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de l'accusé de réception, électronique ou postal, de la demande d'agrément pour se prononcer sur la recevabilité de la demande au regard des pièces fournies ainsi que du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'opérateur, dont Suppression : elleAjout : il demande communication au service compétent. Dans le cas où la demande d'agrément est incomplète, le délai d'obtention fixé par Suppression : l'administrationAjout : le Ajout : directeur interrégional ou régional territorialement compétent pour la réception des pièces et informations supplémentaires proroge d'autant la période de recevabilité. Si, à l'issue du délai prévu au premier alinéa, Suppression : l'administrationAjout : le Ajout : directeur interrégional ou le directeur régional territorialement compétent a notifié à l'opérateur Suppression : qu'elleAjout : qu'il considère sa demande irrecevable, le demandeur bénéficie d'un délai de trente jours à compter de cette notification pour faire valoir ses observations écrites ou orales. Suppression : L'administrationAjout : Le Ajout : directeur interrégional ou le directeur régional territorialement compétent se prononce ensuite définitivement sur la recevabilité de la demande.