Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Si aucune délibération n'est prise par le conseil d'administration dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 1424-82, les dispositions de l'article R. 1424-32 sont applicables.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000036474852Cette aide générée porte sur Article R1424-58 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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