Version en vigueur depuis le 16 mars 2018
Les personnes tenues d'élaborer un plan préventif de rétablissement informent dans les meilleurs délais le collège de supervision lorsqu'elles adoptent, dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan, une mesure de rétablissement qui y est prévue. Elles informent également ce collège, le cas échéant, de leur décision de s'abstenir de prendre une telle décision alors qu'elles pourraient y être conduites au vu des indicateurs mentionnés au IV de l'article L. 311-5 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000036709612Cette aide générée porte sur Article R311-3 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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