Version en vigueur depuis le 16 mars 2018
Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 311-1 franchit un seuil qui lui est applicable, parmi ceux mentionnés au I de l'article L. 311-5, elle en informe le collège de supervision dans le mois suivant ce franchissement. Cette personne dispose d'un délai d'un an, à compter de la date de clôture trimestrielle constatant le dépassement du seuil, pour élaborer un plan préventif de rétablissement dans les conditions prévues à l'article L. 311-5 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000036709616Cette aide générée porte sur Article R311-5 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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