Version en vigueur depuis le 16 mars 2018
Texte intégral
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-29 , toute indemnisation versée en contrepartie d'un transfert réalisé en application des 3° et 4° de l'article L. 311-30 , de l'article L. 311-36 , de l'article L. 311-42 , de l'article L. 311-48 ou de l'article L. 311-50 est versée par l'acquéreur : 1° Aux propriétaires des titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou des autres titres de propriété qui ont été transférés à l'acquéreur ; 2° A la personne soumise à une procédure de résolution, lorsque cette personne cède une partie de son patrimoine ; 3° A l'entreprise d'assurance cédant son engagement sur le patrimoine fiduciaire dans le cas d'un transfert réalisé conformément à l'article L. 311-48.