Version en vigueur depuis le 16 mars 2018
Les accords de coopération conclus en application de l'article L. 311-59 et de l'article L. 311-60 avec les autorités compétentes de supervision ou les autorités de résolution sont autorisés par le collège de supervision ou le collège de résolution, en fonction de leurs compétences respectives et du contenu de ces accords tels que soumis à l'évaluation prévue à l'article R. 311-22 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000036709859Cette aide générée porte sur Article R311-23 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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