Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le préfet, le cas échéant celui désigné en application du deuxième alinéa de l'article R. 141-1 , peut autoriser la réalisation d'une opération archéologique dans le périmètre d'une forêt de protection, lorsque cette opération : 1° Relève, selon les cas, d'une autorisation de fouilles ou de sondages délivrée en application des articles R. 531-1 ou R. 531-2 du code du patrimoine ou d'une décision d'exécution de fouilles ou de sondages en application de l'article R. 531-5 du même code ; 2° Ne compromet pas les exigences, fixées à l'article L. 141-2 , de conservation ou de protection des boisements et ne modifie pas fondamentalement la destination forestière des terrains ; 3° N'est pas susceptible de nuire à la conservation des écosystèmes forestiers ou à la stabilité des sols dans le périmètre de protection.
Version en vigueur du 9 avril 2018 au 1 janvier 2024
Cartographie jurisprudentielle
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